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2206748 Généré par l'IA

Requester Withdrawal of Urban Planning Infraction Annulment Action and Denial of Municipality Costs

Numéro de cause 2206748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of requesters sought the annulment of an implicit decision by a mayor refusing to issue a report of an urban planning infraction, and later formally withdrew their request, leading the defendant municipality to ask the court to acknowledge the withdrawal and award it costs. The Tribunal Administratif de Lyon granted the request to acknowledge the plain withdrawal of the action, as permitted under the Code of Administrative Justice, but rejected the municipality's subsequent claim for costs based on Article L. 761-1 of the same code, finding no justification for awarding expenses in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester Withdrawal of Urban Planning Infraction Annulment Action and Denial of Municipality Costs: The Tribunal Administratif de Lyon granted the request to acknowledge the plain withdrawal of the action, as permitted under the Code of Administrative Justice, but rejected the municipality's subsequent claim for costs based on Article L. 761-1 of the same code, finding no justification for awarding expenses in the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union urbanisme désistement d'action frais administratifs retrait de l'autorisation litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) and for ruling on requests related to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the request by the municipality for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E C, M. J C, Mme H G, M. A G, Mme B I et M. D I, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grézieu-la-Varenne a rejeté leur demande du 2 mai 2022 de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de Monsieur F et de la SCI Stavridis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme C et autres, représentés par Me Cohendet, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme C et autres et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grézieu-la-Varenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et autres

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grézieu-la-Varenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, représentante unique des requérants, à la préfète du Rhône, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à la société Stavridis.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier