Commercial Establishment Closure Annulment Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a six-week administrative closure on a commercial establishment following the summary judge's rejection of a suspension request because no serious doubt was raised regarding the legality of the closure. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the main annulment action because, pursuant to the administrative justice code, the petitioner failed to confirm the continuation of the main request within one month after the notification of the prior rejection by the summary judge, absent an appeal to the higher court, constituting a deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Establishment Closure Annulment Deemed Withdrawn: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the main annulment action because, pursuant to the administrative justice code, the petitioner failed to confirm the continuation of the main request within one month after the notification of the prior rejection by the summary judge, absent an appeal to the higher court, constituting a deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the president's authority to issue the order giving effect to the discontinuance of the claim.
Cited as the legal basis for considering the claim discontinued because the applicant failed to confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.
The operative part of the order officially gives effect to the discontinuance of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Les quatre gourmands ", situé 23 rue Auguste Potié à Emmerin exploité par la SAS Saraka, pour une durée de six semaines.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207153 du 22 septembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2207153 du 22 septembre 2022, notifiée le même jour à la requérante, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Les quatre gourmands " ", situé 23 rue Auguste Potié à Emmerin exploité par la SAS Saraka, pour une durée de six semaines, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, en doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 mai 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,