Prefecture v. State: Termination of Fine for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefecture sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an applicant who had been deemed a priority case, arguing that the applicant refused a suitable T3 apartment offered on May 20, 2022. The applicant countered that the proposed accommodation did not meet her needs, particularly regarding space for her three children, one with behavioral issues requiring a separate room and a secure kitchen. The court reasoned that while the applicant refused the offer, she failed to substantiate that the 65m² apartment was inadequate for her family size or that there were insurmountable obstacles to accommodating her son's specific needs, thus determining the State fulfilled its obligation on the date of the offer. Consequently, the court ordered the final liquidation of the cumulative daily fine, imposed from September 30, 2021, to May 20, 2022, but moderated the total amount due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonnance n° 2102213 du 9 juillet 2021; Prefecture v. State: Termination of Fine for Failure to Provide Housing: The applicant countered that the proposed accommodation did not meet her needs, particularly regarding space for her three children, one with behavioral issues requiring a separate room and a secure kitchen. The court reasoned that while the applicant refused the offer, she failed to substantiate that the 65m² apartment was inadequate for her family size or that there were insurmountable obstacles to accommodating her son's specific needs, thus determining the State fulfilled its obligation on the date of the offer. Consequently, the court ordered the final liquidation of the cumulative daily fine, imposed from September 30, 2021, to May 20, 2022, but moderated the total amount due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to set the final amount of the penalty.
The core provision governing the obligation to pay the penalty liquidated based on the prior injunction.
Cited in Article 1 of the dispositive as the source of the penalty being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A, dûment avisée des conséquences liées un refus, a décliné la proposition de logement de T 3 situé à Viry-Châtillon qui lui a été adressée le 20 mai 2022, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022 Mme B A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le logement proposé ne correspond pas à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2102213 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 9 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 20 mai 2022 portant sur un logement de type T 3 à Viry-Châtillon (91). Elle fait valoir que l'appartement proposé ne correspond pas aux besoins de son foyer, alors qu'elle élève deux enfants de six et quatre ans et est enceinte d'un troisième enfant. Mme A expose par ailleurs que son fils ainé est atteint de troubles du comportement et produit à cet égard un certificat d'un médecin généraliste, mentionnant que l'état de santé de son fils atteint de troubles autistiques nécessite qu'il ait sa chambre personnelle et que l'appartement comporte quatre pièces ainsi qu'une cuisine fermée, pour des raisons de sécurité. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'appartement de type T 3 proposé est d'une superficie de 65 m2, ce qui est suffisant pour une famille de quatre personnes et correspond aux mentions de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 13 mai 2020. D'autre part, si la requérante fait état de la nécessité de l'adaptation du logement à l'affection de son enfant, elle n'apporte aucun élément attestant de l'impossibilité de lui réserver une chambre personnelle ainsi que d'aménager la cuisine en espace clos dans le logement proposé. Ainsi, Mme A ne justifie ni que ce logement n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 20 mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 30 septembre 2021 et le 20 mai 2022 à un montant total de 6 990 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2102213 du 9 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.
Copie en sera adressée au le préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.