Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a departmental decision refusing the allocation of a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the application because the prerequisite mandatory prior administrative appeal, required under social action and family code provisions for such decisions, was not submitted, and despite a request to regularize the filing, the required proof of the prior appeal was never provided, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,