Municipality Document Disclosure Injunction Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative tribunal to order a municipality to communicate specific administrative documents, but the court rejected the application as inadmissible because, absent specific legal provisions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions compelling administrative bodies to act, directing instead that the matter be dealt with under the administrative law concerning document disclosure procedures, and consequently dismissed the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality Document Disclosure Injunction Application Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the main claim.
This article explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This provision is cited to justify the court's competence to issue a final order rejecting the request (implicitly allowing the rejection of the claim).
This provision is cited in the operative text when rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or de lui communiquer des documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or de lui communiquer des documents administratifs, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Collonges-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collonges-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,