Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision refusing to grant a mobility inclusion card with the parking endorsement, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to file the prerequisite administrative appeal or the challenged decision, despite a request for regularization that was served on and viewed by the litigant's counsel. The court reasoned that under the Code of Justice Administrative, a request must be accompanied by the challenged act or proof of the prior administrative claim, and since the litigant failed to remedy this deficiency after being notified, the case must be rejected based on the clear inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Appeal: The court reasoned that under the Code of Justice Administrative, a request must be accompanied by the challenged act or proof of the prior administrative claim, and since the litigant failed to remedy this deficiency after being notified, the case must be rejected based on the clear inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, forming the primary outcome of the decision.
The court explicitly cited this article to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to provide evidence of, leading to the inadmissibility finding mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Löffler, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
4. En dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée à son avocate le 12 octobre 2022 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et consultée le 17 octobre 2022 à 09h25, la requérante n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision qu'elle entendait attaquer, ni le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et Me Löffler.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,