Case Transfer for Jurisdiction in Penitentiary Visiting Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the head of a penitentiary center rejecting her request for a visiting permit for an incarcerated person, with the petitioner residing in a different administrative district at the time of the contested decision. Applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the residence of the person subject to the decision, and noting the petitioner's residence in Annemasse, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, as it determined the latter to be the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer for Jurisdiction in Penitentiary Visiting Permit Dispute: Applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the residence of the person subject to the decision, and noting the petitioner's residence in Annemasse, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, as it determined the latter to be the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President's delegate is exercising the function defined in this article to transfer the case file.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the place of residence of the person affected by the decision.
Cited, along with Art. R. 312-8, as a basis for the referral decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C D épouse A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a rejeté sa demande de permis de visiter M. B A, incarcéré dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
2. Par la présente requête, Mme D épouse A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) a rejeté sa demande de permis de visiter M. B A, incarcéré dans cet établissement. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme D épouse A résidait à Annemasse (Haute-Savoie) à la date de cette décision. Par suite, en application du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme D épouse A enregistrée sous le n° 2206744.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D épouse A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme C D épouse A.
Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,