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2206743 Généré par l'IA

Departmental Housing Commission Implicit Rejection Annulment Moot Due to Express Decision

Numéro de cause 2206743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the implicit rejection by the departmental housing mediation commission of a friendly appeal demanding an offer of accommodation and recognition of urgent priority housing, based on the commission's supposed inaction since the filing of the initial request. The court determined that the request was rendered moot because the commission had, by an express decision dated prior to the filing of the judicial review, recognized the requester as a priority for urgent housing, meaning there was no longer any need to rule on the appeal challenging a non-existent implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Housing Commission Implicit Rejection Annulment Moot Due to Express Decision: The court determined that the request was rendered moot because the commission had, by an express decision dated prior to the filing of the judicial review, recognized the requester as a priority for urgent housing, meaning there was no longer any need to rule on the appeal challenging a non-existent implicit rejection.

Mots-clés

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besoin de logement contrôle juridictionnel annulation du congé décision informelle expulsion d'un logement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme A demande au tribunal demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 20 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 28 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Hermann Jager