Failure to Regularize Filing in Housing Assignment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the commission for the right to housing, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by submitting the required full decision from the mediation commission and a copy thereof, despite being formally notified of the deficiency and given a specific period to correct it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Failure to Regularize Filing in Housing Assignment Appeal: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". En outre, selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized within the allotted time.
Although cited in the reasoning to explain the initial inadmissibility requirement, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Although cited in the reasoning to explain the initial inadmissibility requirement, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". En outre, selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
4. M. A a transmis sa requête sans produire la décision dont il se prévaut dans son intégralité ainsi qu'une copie de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière à sa date de présentation, le 13 mai 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.