Corporation and Individual v. Hospital Center: Withdrawal of Claim for Annulment of Financial Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation and an individual sought the annulment of two financial demands totaling over seven million euros issued by a hospital center, but subsequently filed an act on July 18, 2024, declaring their withdrawal of the entire claim, which was accepted by the hospital center; consequently, the administrative court issued an order granting the formal acknowledgment of this unconditional withdrawal, as permitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporation and Individual v. Hospital Center: Withdrawal of Claim for Annulment of Financial Demands: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act of giving notice of the withdrawal of the case.
This article authorizes the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société BET A B et M. A B, représentés par Me Aberlen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les titres n° H11012 ter/ex 2021 et n° H11014 ter/ex 2021 émis le 5avril 2022 par le centre hospitalier de Plaisir à l'encontre de la société BET A B pour des montants de 7 429 836 euros et 401 923,71 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 juillet 2024, la société BET A B et M. A B déclarent se désister de leur requête.
Par un acte, enregistré le 18 juillet 2024, le centre hospitalier de Plaisir déclare accepter le désistement de la société BET A B et M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 juillet 2024, la société BET A B et M. A B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BET A B et M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BET A B, à M. A B, au centre hospitalier de Plaisir et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.