Legislator Jurisprudence & Législation
2206738 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Director of National Education Services (School Admission Capacity)

Numéro de cause 2206738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of the decision by the departmental director of national education services to deny their child a requested exception to attend a specific middle school, arguing the refusal lacked motivation and was prejudicial. The court summarily rejected the application because the denial was adequately motivated by the fact that the requested school had reached its capacity for students residing within its designated zone, a ground explicitly permitted under educational regulations, and the parents' claims regarding their child's perceived injustice and subsequent academic difficulties did not contest the lack of available space and were thus irrelevant to the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Parents v. Departmental Director of National Education Services (School Admission Capacity): The court summarily rejected the application because the denial was adequately motivated by the fact that the requested school had reached its capacity for students residing within its designated zone, a ground explicitly permitted under educational regulations, and the parents' claims regarding their child's perceived injustice and subsequent academic difficulties did not contest the lack of available space and were thus irrelevant to the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conflit parental incapacité parentale motif de révision législation scolaire besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition because the arguments presented were manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. E A et Mme D C demandent au tribunal à ce que la décision prise le 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône rejette la demande de dérogation au collège de secteur au bénéfice de l'enfant B A.

Ils soutiennent que :

- la décision n'est pas motivée ;

- cette décision est préjudiciable à leur enfant B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le recteur de l'académie Aix-Marseille conclut au rejet de la requête comme étant mal-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a fixé sept critères permettant, par ordre de priorité décroissant, de déterminer les conditions d'octroi de la dérogation sollicitée. Ainsi, un collège ne pouvant accueillir des élèves résidant hors de sa zone de desserte que s'il subsiste des places vacantes après affectation des élèves résidant ce secteur, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil dans le collège Louis Armand était atteinte pour motiver la décision en litige.

4. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

5. En second lieu, les requérants, qui ne contestent nullement qu'aucune place ne restait disponible après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte du collège sollicité, se bornent à soutenir que leur enfant B vit cette situation comme une injustice et qu'en résultent des difficultés scolaires depuis qu'il a appris que la demande d'inscription dérogatoire a été refusée. Ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen soulevé est inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. A est manifestement irrecevable et doit donc être, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2024 .

La présidente,

signé

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,