Claimant Withdraws Main Action but Pursues Legal Costs in Hospital Index Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the annulment of an implicit rejection regarding the non-attribution of a new index bonus (NBI) by a university hospital, seeking payment for past entitlements and an order for future attribution, alongside a request for the hospital to pay legal costs. The claimant subsequently filed a formal withdrawal of the main administrative request but maintained the claim for legal costs against the hospital. The Tribunal, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on requests presenting no further issues other than the award of costs, formally noted the withdrawal of the main action and rejected the separate claims by both parties concerning the application of the legal cost provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Main Action but Pursues Legal Costs in Hospital Index Bonus Dispute: The claimant subsequently filed a formal withdrawal of the main administrative request but maintained the claim for legal costs against the hospital. The Tribunal, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on requests presenting no further issues other than the award of costs, formally noted the withdrawal of the main action and rejected the separate claims by both parties concerning the application of the legal cost provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving effect to a withdrawal and ruling on costs.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the parties' requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A représentée par Me Ouaissi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse sur sa demande du 16 septembre 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) à titre principal, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 871,31 euros au titre de la NBI de 19 points depuis le 1er juillet 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 280,37 euros au titre de la NBI de 13 points depuis le 1er juillet 2020 ;
4°) d'enjoindre au CHU de Toulouse d'adopter, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision lui attribuant la NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes, non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête à titre principal, et au prononcé d'un non-lieu à statuer à titre subsidiaire, ainsi qu'à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef
2206736