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2206736 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Leading to Mootness and Partial Fee Award

Numéro de cause 2206736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit following a demand submitted over four months prior, and requested an order to issue a "private and family life" permit or, alternatively, to order the administrative authority to reconsider the request and issue a temporary permit, along with legal costs. The administrative authority subsequently informed the court that it had favorably re-examined the request and granted the permit exceptionally by letter dated February 24, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those core claims but ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees to their counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Leading to Mootness and Partial Fee Award: The administrative authority subsequently informed the court that it had favorably re-examined the request and granted the permit exceptionally by letter dated February 24, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those core claims but ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees to their counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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dépens de l'avocat autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requérant assistance judiciaire gratuite émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to establish the court's authority to rule that there is no longer cause to rule on the merits (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to establish the court's authority to rule on costs in cases where the main claims are moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2022 et 19 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé plus de 4 mois suivant la demande reçue le 22 décembre 2021 par le préfet de Lot-et-Garonne ;

2°) enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Cesso la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à défaut d'accord de ladite aide, au même montant directement au profit du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la situation du requérant a fait l'objet d'un réexamen et a décidé à titre exceptionnel d'accueillir favorablement sa demande par courrier en date du 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la situation du requérant a fait l'objet d'un réexamen et a décidé à titre exceptionnel d'accueillir favorablement sa demande par courrier en date du 24 février 2023. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. A C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cesso, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A C.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Paul Cesso.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,