License Point Restoration Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implied refusal by the Minister of the Interior to restore six points to their driving license, arguing that this refusal prejudiced their rights, but the administrative judge rejected the request because the litigant’s driving license still held three points as of the date of the evidence presented. The court reasoned that because the litigant had not lost the right to drive and failed to establish any specific circumstances demonstrating a sufficiently serious and immediate harm, the condition of urgency required under administrative justice rules for issuing a suspension order was not met, leading to the rejection of the entire request without needing to assess the serious doubt concerning the legality of the underlying administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; License Point Restoration Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court reasoned that because the litigant had not lost the right to drive and failed to establish any specific circumstances demonstrating a sufficiently serious and immediate harm, the condition of urgency required under administrative justice rules for issuing a suspension order was not met, leading to the rejection of the entire request without needing to assess the serious doubt concerning the legality of the underlying administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the operative part of the decision.
This procedural article was used to justify the dismissal of the request without further examination of the merits or urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer six points sur son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2206735 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du 14 août 2022 produit par le requérant lui-même qu'à cette date, son permis de conduire était doté de trois points. Le requérant n'a donc pas perdu son droit de conduire des véhicules automobiles. Par suite, et en l'absence de toute circonstance particulière, M. B n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation d'urgence justifiant une éventuelle mesure de suspension.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait besoin pour le juge de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.