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2206735 Généré par l'IA

Litigant v. Local Authority: Mootness of Judicial Review Following Subsequent Approval

Numéro de cause 2206735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a local authority's decision from July 2022 that refused her request to use her personal training account for project management training, and requested an injunction compelling approval or reconsideration. The court found that, because the authority subsequently approved the training use via a decision on November 29, 2022, the challenged decision was definitively withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot under procedural rules concerning the loss of object during litigation. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests but ordered the authority to pay the litigant €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Local Authority: Mootness of Judicial Review Following Subsequent Approval: The court found that, because the authority subsequently approved the training use via a decision on November 29, 2022, the challenged decision was definitively withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot under procedural rules concerning the loss of object during litigation. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests but ordered the authority to pay the litigant €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif examen sur le fond recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis allowing the President of the chamber to order that there is no need to rule on the request (point 1, item 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of costs by the Municipality of Toulouse to Ms. B in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande d'utilisation de son compte personnel de formation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre cette première décision ;

2°) d'enjoindre à ladite commune de faire droit à sa demande en vue d'effectuer la formation en pilotage de projet dispensée par le CNFPT ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions dirigées contre elle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 novembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le maire de Toulouse a fait droit à la demande de Mme B d'utilisation de son compte personnel de formation. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée du 4 juillet 2022. Ce retrait étant devenu définitif, et sans qu'importe la circonstance que la décision contestée du 4 juillet 2022 a reçu exécution, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais d'instance :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 200 € à verser à Mme B, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : La commune de Toulouse versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,