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2206734 Généré par l'IA

Discontinuance of Preemption Challenge and Costs Award in Land Establishment Dispute

Numéro de cause 2206734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a local public land establishment's decision to exercise its right of preemption over a substantial real estate property in Toulouse; however, the applicants later filed a notice of discontinuance of their proceedings. The court, relying on its authority to issue orders regarding discontinued cases, formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing party's subsequent demands for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Preemption Challenge and Costs Award in Land Establishment Dispute: The court, relying on its authority to issue orders regarding discontinued cases, formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing party's subsequent demands for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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procédure en annulation droit à la propriété recours contre des décisions administratives droit de rétractation biens immeubles annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order officially records the withdrawal of the appeal.

Article 2

This order rejects the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected cost claims in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to rule on the case by order, specifically to give notice of the withdrawal (point 1') and rule on costs (point 5'). This power underpins the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A C et Mme D B, représentées par Me Courrech, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération en date du 27 septembre 2022 par laquelle l'Etablissement public foncier local du Grand Toulouse a décidé d'exercer son droit de préemption en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé 15 chemin du chapitre à Toulouse, cadastré 840 section AT n°233, 240, 593 et 592, et d'une superficie totale de 14 031 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier local du Grand Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 7 août 2023 et 28 novembre 2023, l'Etablissement public foncier local du Grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, les requérantes déclarent se désister de leur requête.

La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée Business Holding Aménagement, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etablissement public foncier local du Grand Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public foncier local du Grand Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme D B, à la société par actions simplifiée Business Holding Aménagement et à l'Etablissement public foncier local du Grand Toulouse.

Fait à Toulouse le 21 juin 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°2206734