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2206734 Généré par l'IA

Grazing Agreement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the termination of a grazing agreement granting him the use of communal forest land managed by the national forestry office and sought an order for its extension, but the court ruled that since the disputed agreement concerned the use of land belonging to the private domain of the commune, which involved contractual relations affecting only the exploitation of that domain and not its structure, the dispute fell under the jurisdiction of the judicial judge, compelling the administrative court to reject the petition as incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Grazing Agreement Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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convention de rupture droit de vaine pâture droit agricole règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union champ d'application territorial du traité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The applicant's claims were rejected because the matter was deemed outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims of the intervening municipality regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 17 août 2022 et les 1er et 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Martino de Luca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'Office national des forêts (ONF) agence territoriale Bouches-du-Rhône/Vaucluse, a résilié la convention de pâturage qui l'autorisait à bénéficier de l'usage des terrains de la commune de Grans ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'ONF de prolonger cette convention de pâturage en forêt communale de Grans et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente ;

3°) de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022 la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

Le mémoire, enregistré le 4 avril 2024, pour la commune de Grans n'a pas été communiqué.

La procédure a été communiquée à l'Office national des forêts qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.

3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine privé : () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ".

4. Par une convention signée le 21 juin 2019 entre, d'une part, la commune de Grans et l'Office national des forêts et, d'autre part, M. A, ce dernier a été autorisé à faire pâturer son troupeau d'ovins sur des parcelles du territoire communal de Grans relevant du régime forestier et gérées par l'ONF. Si M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'ONF a résilié cette convention de pâturage qui l'autorisait à bénéficier de l'usage de terrains en forêt communale de Grans, les parcelles ainsi occupées par le requérant ne font pas partie du domaine public communal mais, en application de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine privé de la commune. Il s'ensuit qu'eu égard aux principes rappelés au point 2, le litige soulevé par M. A relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même, en tout état de cause, les droits de plaidoirie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office national des forêts et à la commune de Grans.

Fait à Marseille, le 13 juin 2024.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,