Withdrawal of Application for Judicial Review of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul decisions by the prefect refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a residency obligation, while also requesting provisional legal aid and specific orders for the issuance of a residence permit or provisional stay authorization, and the recovery of legal fees. The court, noting the applicant's subsequent filing of a memorandum on November 6, 2023, formally acknowledging the withdrawal (désistement) of all conclusions of the initial request, issued an order based on the relevant administrative justice code article to formally record this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Judicial Review of Residence Permit Refusal: The court, noting the applicant's subsequent filing of a memorandum on November 6, 2023, formally acknowledging the withdrawal (désistement) of all conclusions of the initial request, issued an order based on the relevant administrative justice code article to formally record this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to Mr. A's withdrawal (désistement) of his appeal as per the dispositive.
This provision authorizes the president of the judging panel to give formal notice of a withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de mettre fin à toute mesure de surveillance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son admission au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Guérault de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,