Claimant Deemed to Have Withdrawn License Point Appeal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to restore three license points related to a specific traffic offense, and to compel the Minister to credit those points, also seeking costs. The court, referencing procedural rules, noted that after the filing of the defendant's submission stating the matter was moot, the court notified the claimant via the electronic system, requiring express confirmation of the maintenance of the claims within one month, warning of deemed withdrawal otherwise. Since the claimant failed to provide this confirmation after proper notification, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore gave formal acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn License Point Appeal Due to Lack of Confirmation: The court, referencing procedural rules, noted that after the filing of the defendant's submission stating the matter was moot, the court notified the claimant via the electronic system, requiring express confirmation of the maintenance of the claims within one month, warning of deemed withdrawal otherwise. Since the claimant failed to provide this confirmation after proper notification, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore gave formal acknowledgment of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the dispositive act based on the procedural failure noted in the reasoning.
This provision grants the President of the judging panel the authority to record waivers (désistements) by order, justifying the form of the decision.
This article is the substantive procedural basis for considering the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm the maintenance of the request after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'opérer le rétablissement au solde de son permis de conduire des 3 points afférents à l'infraction du 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de restituer les 3 points correspondant à cette infraction ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 21 août 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par une lettre du 21 août 2023, notifiée au conseil de M. A au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être considérée comme notifiée à l'expiration de ce délai, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.