Applicant's Withdrawal Acknowledged in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, set a destination country, and impose a one-year return ban. The tribunal issued an order granting acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the court, pursuant to provisions allowing a litigant to be deemed to have withdrawn if they fail to respond to such an inquiry within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Applicant's Withdrawal Acknowledged in Deportation Order Challenge: The tribunal issued an order granting acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the court, pursuant to provisions allowing a litigant to be deemed to have withdrawn if they fail to respond to such an inquiry within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the request by M. A B be recorded.
This provision authorizes the president of the court to record acknowledgments of withdrawal by ordinance.
This provision outlines the procedure allowing the court to consider a request withdrawn if the applicant fails to confirm its maintenance after being explicitly asked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 janvier 2023 au moyen de l'application Télérecours, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Ilanko et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Lille, 27 février 2023.
Le président,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier