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2206730 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Inquiry Regarding Continued Relevance of Claim

Numéro de cause 2206730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a ministerial decision rejecting the revaluation of their contract salary as a youth justice educator. Following the court's invitation, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the litigant to expressly confirm the continuation of their claims due to doubt about the request's continued relevance, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their appeal, giving formal notice of the withdrawal via an order based on the president's authority under Article R.222-1.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Inquiry Regarding Continued Relevance of Claim: Following the court's invitation, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the litigant to expressly confirm the continuation of their claims due to doubt about the request's continued relevance, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their appeal, giving formal notice of the withdrawal via an order based on the president's authority under Article R.222-1.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation du contrat délai de résiliation maintien du contrat annulation de la décision administrative contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives note of the withdrawal of the application.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 août 2022 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de revalorisation de son salaire comme éducatrice contractuelle à la protection judiciaire de la jeunesse à l'indice de référence 390 qui correspond au 1er échelon d'un éducateur.

Une lettre a été adressée le 29 mai 2024 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 29 mai 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.

Fait Grenoble, le29 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2206730