Legislator Jurisprudence & Législation
2206730 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa File Annulment Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2206730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the decision refusing to communicate visa application files and an order compelling the commission to re-examine the request, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, leading the court to grant the withdrawal. As the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions, subject to the lawyer waiving the state contribution portion of the legal aid, and rejected the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa File Annulment Claim and Award of Legal Costs: As the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions, subject to the lawyer waiving the state contribution portion of the legal aid, and rejected the remaining claims.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire visa procédure en annulation frais administratifs commandement de payer créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order concerning the payment of a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order concerning the payment of a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F C A et G C A, et H E C A, représentées par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer le dossier de demande de visa de F C A, Abdirahman C A et Asma C A ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de communication de ces dossiers de demande de visas dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de verser la même somme à la requérante en cas de refus de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme D B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme D B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme D B et Mme E C A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E C A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D B et de Mme E C A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme C A, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,