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2206729 Généré par l'IA

Individual Petition for Installment Plan for Administrative Fine Dismissed

Numéro de cause 2206729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the Administrative Tribunal to grant an installment plan for an undisputed administrative fine of 500 euros imposed by the department, but the court dismissed the request by ordinance, reasoning that administrative courts are not tasked with acting as administrators to arrange payment schedules for debts arising from administrative fines; consequently, the filing was deemed manifestly inadmissible because it sought administrative relief rather than the resolution of a legal dispute as required for a judicial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual Petition for Installment Plan for Administrative Fine Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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paiement de l'amende paiements par acomptes émolument administratif réquisition de poursuite recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the court's authority to reject manifestly inadmissible requests under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette d'un montant de 500 euros correspondant à une amende administrative prononcée le 29 novembre 2022 par le département de l'Hérault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Il appartient seulement au tribunal administratif de trancher des litiges, en statuant sur des conclusions qui lui sont soumises. Par sa requête du 20 décembre 2022, qui en réalité n'est pas une requête dès lors que son auteur ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'il tranche un litige, M. B se borne simplement à solliciter l'intervention du tribunal pour mettre en place un échéancier lui permettant de s'acquitter plus aisément d'une amende administrative prononcée à son encontre le 29 novembre 2022 par le président du conseil départemental de l'Hérault, en application des dispositions de l'article L. 262-52 code de l'action sociale et des familles, et dont il ne conteste nullement le bien-fondé. Par suite, alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement de l'échelonnement de remboursement d'une dette issue d'une amende administrative, la demande présentée par M. B auprès de la présente juridiction est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 21 mars 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2023.

La greffière,

F. Roman