Petitioner v. Interregional Director of Penitentiary Services (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from August 4, 2022, by the interregional director of penitentiary services assigning them to a detention center in Roanne. The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to submit the challenged administrative act along with their petition, despite being formally requested by the court registry to regularize the filing, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. Interregional Director of Penitentiary Services (Procedural Inadmissibility): The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to submit the challenged administrative act along with their petition, despite being formally requested by the court registry to regularize the filing, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.
This provision establishes the requirement to attach the contested act to the petition, the failure of which leads to the rejection of the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a décidé son affectation au centre de détention de Roanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,