Petitioner's Failure to Secure Counsel Leads to Dismissal of Fine Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to be discharged from a €5,000 administrative fine imposed by the prefect for renting out an unauthorized property, but the administrative tribunal rejected the application because the relief sought—discharge from payment of a claimed sum—mandated representation by an attorney under procedural rules. Despite being formally invited to regularize the filing within one month as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to secure legal representation, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case as irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-2 du même code; Petitioner's Failure to Secure Counsel Leads to Dismissal of Fine Challenge: Despite being formally invited to regularize the filing within one month as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to secure legal representation, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case as irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the claim.
This procedural article authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the obligation for mandatory representation by a lawyer when seeking a discharge of a sum owed, the violation of which renders the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer l'amende administrative de 5 000 euros qui lui a été infligée par un arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis pour avoir mis en location un logement lui appartenant, au 125 rue Pierre Curie à Pierrefitte-sur-Seine, sans autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".
3. Alors que la requête de M. A B tend à la décharge du paiement d'une somme réclamée sous forme d'une amende administrative prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, cette requête n'a pas été présentée par un avocat. Par un courrier du 5 février 2024 consulté sur l'application Télérecours le même jour, M. A B a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative citées au point 2, et informé qu'à défaut de le faire dans un délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal avant l'expiration de ce délai, le 4 mars 2024, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.