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2206726 Généré par l'IA

Refusal to Annul Disabled Parking Card Denial Upheld Due to Insufficient Argumentation

Numéro de cause 2206726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an individual's request to annul a departmental decision refusing to issue a disabled parking access card, despite the applicant suffering from an atypical hemolytic uremic syndrome requiring frequent hospital treatment and causing fatigue. The court reasoned that after being formally requested to regularize the claim and provide arguments demonstrating how the refusal contradicted the applicant's rights, the applicant merely reiterated their medical condition and treatment side effects, failing to counter the medical certificate showing a walking perimeter exceeding one kilometer on flat ground, which meant the arguments presented were manifestly insufficient to support the claim of error in assessment under the applicable regulations defining reduced walking ability.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Annul Disabled Parking Card Denial Upheld Due to Insufficient Argumentation: The court reasoned that after being formally requested to regularize the claim and provide arguments demonstrating how the refusal contradicted the applicant's rights, the applicant merely reiterated their medical condition and treatment side effects, failing to counter the medical certificate showing a walking perimeter exceeding one kilometer on flat ground, which meant the arguments presented were manifestly insufficient to support the claim of error in assessment under the applicable regulations defining reduced walking ability.

Mots-clés

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erreur administrative motifs médicaux argumentation motivée griefs de procédure inexigible malgré l'atteinte corporelle droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the provision allowing the court to dismiss requests with manifestly unsubstantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le président du département de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il souffre d'un syndrome hémolytique urémique atypique et que le traitement de cette pathologie, à raison d'une injection à l'hôpital toute les deux semaines, lui cause des effets secondaires et de la fatigue.

Par un courrier du 23 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévus aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. M. A a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 23 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. M. A, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 8 mars 2023, se borne à faire état de sa pathologie ainsi que des effets secondaires causés par son traitement, alors qu'il ressort du certificat médical joint à sa demande, établi le 3 février 2022 par un néphrologue du centre hospitalier universitaire de Montpellier, que l'intéressé présente un périmètre de marche supérieur à un kilomètre en terrain plat. Dès lors, le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 17 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 avril 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl