Jurisdictional Transfer in Home Schooling Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed with the Administrative Tribunal of Grenoble seeking the annulment of a decision by the academic authority rejecting an application for home schooling for the 2022-2023 school year; however, the Tribunal determined that since the contested decision was made by the academic directorate whose seat is in the Ardèche department, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Lyon according to the rules governing territorial competence, and therefore ordered the transfer of the case file to the legally competent Lyon tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Home Schooling Appeal: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transferring the case file to the competent administrative tribunal.
This article governs the transmission of cases by a court when it deems another administrative jurisdiction competent.
This article defines the competent administrative tribunal based on the location of the authority that took the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 15 octobre 2022, M. et Mme C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'instruction en famille pour l'année 2022-2023 de leur enfant B.
2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille, sous un délai à déterminer mais nécessairement bref.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Dans la présente affaire, la requête de M. et Mme C est dirigée contre une décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant pour l'année scolaire 2022-2023. L'auteur de cette décision ayant son siège dans le département de l'Ardèche, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.