Mootness Due to Subsequent Issuance of Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card, but the administrative court declared that there was no longer a need to rule on the request because the director of the relevant national council subsequently issued the requested professional card following the filing of the initial application. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code, that since the underlying subject of the claim—the denial of the card—had been remedied by a later decision granting the card, the applicant's conclusions had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Issuance of Professional Card: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code, that since the underlying subject of the claim—the denial of the card—had been remedied by a later decision granting the card, the applicant's conclusions had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 10 novembre 2022 délivrant à M. B la carte professionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 10 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2206723 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,