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2206720 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Litigant Unavailability

Numéro de cause 2206720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that since the litigant was released from administrative detention following a subsequent judicial decision and failed to contact the tribunal, provide a contact address, or secure representation, the court was unable to proceed, leading to a ruling that there was no need to rule on the request at the present time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Litigant Unavailability: The court determined that since the litigant was released from administrative detention following a subsequent judicial decision and failed to contact the tribunal, provide a contact address, or secure representation, the court was unable to proceed, leading to a ruling that there was no need to rule on the request at the present time.

Mots-clés

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internement administratif classement définitif de la procédure départ du pays incompétence ratione materiae capacité partielle d'exercer les droits civils durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the authority to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application in its current state.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application in its current state.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 7 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier