Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking annulment of the commission's decision rejecting an application for adult disability allowance because, under the relevant social security and administrative justice codes, disputes concerning the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority. Consequently, the court rejected the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the case file to the designated social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute: Consequently, the court rejected the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the case file to the designated social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Applied to transmit the file to the competent judicial court because the dispute relates to aid for disabled adults.
Applied to designate the competent social division of the judicial court to which the file must be transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". M. B est domicilié à Charvieu-Chavagneux en Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206715