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2206713 Généré par l'IA

Expedited Dismissal of Residence Permit Renewal Challenge Based on Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2206713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application, compel the issuance of a temporary permit for travel to their gravely ill father, and secure provisional legal aid and costs, asserting urgency due to family medical needs and claiming the rejection was unlawful due to incompetence, lack of motivation, and a disproportionate breach of private and family life rights. The Administrative Judge summarily dismissed the entire request, ruling that none of the arguments presented were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus rendering examination of the urgency condition unnecessary under the expedited dismissal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expedited Dismissal of Residence Permit Renewal Challenge Based on Lack of Serious Doubt: The Administrative Judge summarily dismissed the entire request, ruling that none of the arguments presented were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus rendering examination of the urgency condition unnecessary under the expedited dismissal procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without a full examination of the urgency condition because the claim appeared manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the operative part because the claim for costs under this provision was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid costs was cited in the operative part because the claim for costs under this provision was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Hirtzin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à pouvoir retourner dans son pays d'origine dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

-sa requête est recevable dès lors qu'un rejet implicite a été opposé à sa demande à défaut pour le préfet d'avoir pris une décision expresse dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été informée des voies et délais de recours ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est satisfaite dès lors que son père, souffrant d'une grave cardiopathie, est sur le point de subir une intervention chirurgicale et qu'elle ne peut être à ses côtés sauf à ne pouvoir ultérieurement rejoindre son mari en France ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, l'empêchant d'aller et venir en France, le refus en litige la contraint soit à renoncer à se rendre dans son pays d'origine, le Pakistan, auprès de son père qui est gravement malade, soit au projet d'enfant avec son mari, qui séjourne régulièrement sur le territoire français et qu'elle a rejoint récemment, dans la mesure où elle est âgée de 39 ans.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2206403 enregistrée le 3 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,