Third-Party Opposition to Annulment of Permit Denial Judgment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties filed a third-party opposition seeking to nullify a prior judgment that had annulled a municipal decision denying a construction permit for a fence; the court dismissed the opposition as inadmissible because the prior judgment, which only annulled the mayor's refusal to oppose the construction, did not cause a prejudice to the rights of the third-party opponents as required by the relevant administrative justice code provision, which is determined solely by the operative part of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2206713 est rejetée; Third-Party Opposition to Annulment of Permit Denial Judgment Inadmissible: Le jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 contre lequel M. B et Mme A forment tierce opposition se borne à annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'est, au nom de la commune, opposé au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363. Ce jugement ne préjudicie pas aux droits de M. B et Mme A, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à former tierce opposition contre ledit jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the third-party opposition, which justifies the rejection of the request in Article 1.
Cited in the reasoning as the legal basis for the President to rule by ordinance, justifying the nature of the final decision (Article 1).
This article orders the notification procedure based on Art. R. 751-3.
The procedure for notification of the order is based on this provision, as stated in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 1er septembre 2022, M. E B et Mme D A demandent au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 par lequel il a annulé l'arrêté du 12 février 2021 du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'opposant, au nom de la commune, au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363 ;
2°) de rejeter la requête de Mme F C dirigée contre cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
2. Le jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 contre lequel M. B et Mme A forment tierce opposition se borne à annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'est, au nom de la commune, opposé au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363. Ce jugement ne préjudicie pas aux droits de M. B et Mme A, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à former tierce opposition contre ledit jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2206713 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,