Legislator Jurisprudence & Législation
2206713 Généré par l'IA

Third-Party Opposition to Annulment of Permit Denial Judgment Inadmissible

Numéro de cause 2206713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two parties filed a third-party opposition seeking to nullify a prior judgment that had annulled a municipal decision denying a construction permit for a fence; the court dismissed the opposition as inadmissible because the prior judgment, which only annulled the mayor's refusal to oppose the construction, did not cause a prejudice to the rights of the third-party opponents as required by the relevant administrative justice code provision, which is determined solely by the operative part of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2206713 est rejetée; Third-Party Opposition to Annulment of Permit Denial Judgment Inadmissible: Le jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 contre lequel M. B et Mme A forment tierce opposition se borne à annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'est, au nom de la commune, opposé au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363. Ce jugement ne préjudicie pas aux droits de M. B et Mme A, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à former tierce opposition contre ledit jugement.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité tierce opposition recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2206713 est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 832-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the third-party opposition, which justifies the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the President to rule by ordinance, justifying the nature of the final decision (Article 1).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

This article orders the notification procedure based on Art. R. 751-3.

article R. 751-3 du code de justice administrative

The procedure for notification of the order is based on this provision, as stated in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 1er septembre 2022, M. E B et Mme D A demandent au tribunal :

1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 par lequel il a annulé l'arrêté du 12 février 2021 du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'opposant, au nom de la commune, au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363 ;

2°) de rejeter la requête de Mme F C dirigée contre cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.

2. Le jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 contre lequel M. B et Mme A forment tierce opposition se borne à annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'est, au nom de la commune, opposé au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363. Ce jugement ne préjudicie pas aux droits de M. B et Mme A, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à former tierce opposition contre ledit jugement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206713 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,