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2206707 Généré par l'IA

Case Concerning Inadmissible Petition Against Deportation Order

Numéro de cause 2206707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, along with associated obligations, arguing the decision was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 22, 2022, was submitted after the fifteen-day statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory with a voluntary departure period, which commenced upon notification of the order on March 30, 2022.

Regeste Legislator

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article L.731 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 I du code de justice administrative; Case Concerning Inadmissible Petition Against Deportation Order: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 22, 2022, was submitted after the fifteen-day statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory with a voluntary departure period, which commenced upon notification of the order on March 30, 2022.

Mots-clés

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délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête départ illégal notification de la décision demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Chamber rejected the claim by order based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

Art. R. 776-2 I du code de justice administrative

Cited to establish that the fifteen-day time limit for contesting the decision had expired.

Article L. 731 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3) for the imposition of costs on the State, but since the request was rejected, no order regarding costs based on this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par

Me Nganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a décidé qu'il devait se présenter chaque mardi et jeudi à 9h auprès de la brigade mobile de recherche d'Orléans afin de faire constater qu'il respecte la mesure pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, et qu'il devait remettre l'original de son passeport ou tout autre document d'identité en sa possession, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.731 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'insuffisance de motivation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 30 mars 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 22 avril 2022. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour ce motif, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Loiret.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.