Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Reactivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to reactivate their residency permit within 15 days, arguing that the lack of the permit prevented them from exchanging their driver's license and that no formal withdrawal decision had been provided. The court dismissed the request, finding that the demanded measure—the forced reactivation of the permit—was not a provisional or conservatory measure suitable under Article L. 521-3, as it would effectively override or obstruct the execution of an existing administrative decision, even if that decision was only communicated via correspondence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 521-3 du même code; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Reactivation: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to reactivate their residency permit within 15 days, arguing that the lack of the permit prevented them from exchanging their driver's license and that no formal withdrawal decision had been provided. The court dismissed the request, finding that the demanded measure—the forced reactivation of the permit—was not a provisional or conservatory measure suitable under Article L. 521-3, as it would effectively override or obstruct the execution of an existing administrative decision, even if that decision was only communicated via correspondence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the claim.
This article was cited as the legal basis for rejecting the claims because the request was deemed inadmissible or ill-founded under the urgency procedure.
The claims based on this article were rejected.
The conclusions tending to apply this article (for costs) were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réactiver le titre de séjour de Monsieur A B dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de retrait de son titre porte atteinte à son droit au séjour et à sa possibilité de demander l'échange de son permis de conduire ;
- aucune copie de la décision de retrait de titre n'a été fournie, ni preuve d'envoi, elle l'empêche d'obtenir l'échange de son permis de conduire ;
- la mesure est utile puisqu'il n'arrive pas à avoir la décision ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L 521-2.
3. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réactiver son titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions susvisées de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Toutefois, la mesure demandée n'est au surplus pas au nombre de celles, de nature conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative dès lors qu'elle aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative manifestée par les échanges de courriels avec la préfecture.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-3 du même code ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 202Le juge des référés,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.