Employee Challenge to Disciplinary Exclusion Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought judicial review to annul a one-day temporary exclusion from duties imposed by a municipal decree dated November 22, 2021, along with the implicit rejection of her administrative appeal, and to compel the municipality to remove these decisions from her file and reconsider an annual indemnity payment. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly time-barred because the employee's initial appeal to the court, registered on July 7, 2022, was filed outside the two-month statutory period following the notification of the disciplinary decision on January 5, 2022, as the subsequent administrative appeal filed on March 8, 2022, did not affect the expiration of the initial contentious appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Employee Challenge to Disciplinary Exclusion Dismissed as Time-Barred: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly time-barred because the employee's initial appeal to the court, registered on July 7, 2022, was filed outside the two-month statutory period following the notification of the disciplinary decision on January 5, 2022, as the subsequent administrative appeal filed on March 8, 2022, did not affect the expiration of the initial contentious appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The request was rejected based on the power granted to the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.
This article was mentioned in the initial request (point 3), but since the request was rejected and no costs were awarded against the municipality, this provision is not explicitly applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Crouy-sur-Ourcq lui a infligé la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions de un jour, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 3 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Crouy-sur-Ourcq de retirer ces décisions de son dossier administratif et de réexaminer sa situation au regard de l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crouy-sur-Ourcq le versement de la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, présenté par Me Verger, la commune de Crouy-sur-Ourcq, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté notifié le 5 janvier 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le maire de Crouy-sur-Ourcq a infligé à son agente, Mme B, la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions de un jour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme B disposait alors d'un délai de deux mois, expirant en l'espèce le lundi 7 mars 2022, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux, sans que le recours administratif qu'elle a formé, reçu en mairie le 8 mars 2022, ait eu une quelconque influence sur l'expiration de ce délai. Sa requête, enregistrée le 7 juillet 2022 est par suite manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Crouy-sur-Ourcq.
Fait à Melun, le 5 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,