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2206705 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Concerning Railway Contract Penalties and Claims

Numéro de cause 2206705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, acting as a representative of a business group, sought to annul delay penalties imposed by a railway infrastructure manager concerning the study and service start-up phases of a public works contract for a footbridge and station accessibility upgrades, while also claiming several sums for improperly withheld amounts and additional compensation. However, following the signature of a settlement agreement, the applicant company submitted a pure and simple withdrawal of its entire claim, which the opposing party accepted, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Concerning Railway Contract Penalties and Claims: However, following the signature of a settlement agreement, the applicant company submitted a pure and simple withdrawal of its entire claim, which the opposing party accepted, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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résolution du contrat accord d'entreprise gestion de sinistres partie au contrat rémunération de prestations contrat de transport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the case by the company Eiffage Génie Civil.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the administrative tribunal president to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société Eiffage Génie Civil, représentée par la SELARL Milon Villand, demande au tribunal :

1°) de décharger le groupement d'entreprises qu'elle a constitué avec les sociétés ACCMA et GBM des pénalités de retard qui ont été mises à sa charge par la SNCF Réseau au titre des retards d'étude, et, subsidiairement de limiter le montant de ces pénalités ;

2°) de décharger le groupement des pénalités de retard qui ont été mises à sa charge par la SNCF Réseau au titre du retard de " mise en service ", et, subsidiairement de limiter le montant de ces pénalités ;

3°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser pour son propre compte et en sa qualité de mandataire du groupement la somme globale de 295 600 euros indûment retenue au titre du décompte et du solde du marché de travaux ayant pour objet la réalisation d'une passerelle et la mise en accessibilité " PMR " de la gare de Gisors ;

4°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser pour son propre compte et en sa qualité de mandataire du groupement la somme totale de 326 192,85 euros au titre des demandes de rémunération complémentaire relatives à l'exécution dudit marché ;

5°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser pour son propre compte et en sa qualité de mandataire du groupement la somme totale de 75 115,12 euros au titre des demandes de rémunération complémentaire relatives à la diminution de la masse des travaux et la suppression des travaux de rehaussement des quais ;

6°) de condamner la SNCF Réseau à payer une somme, à déterminer, au titre des intérêts de retard ainsi que la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Eiffage Génie Civil, en sa qualité de mandataire du groupement, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la SNCF Réseau déclare accepter le désistement d'instance de la société Eiffage Génie Civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Eiffage Génie Civil, suite à la signature d'un protocole d'accord transactionnel intervenue le 21 octobre 2022, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Eiffage Génie Civil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil et à la SNCF Réseau.

Fait à Paris, le 21 avril 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206705/4-1