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2206704 Généré par l'IA

Annulment Claim Withdrawn After Permit Revocation; Legal Costs Denied

Numéro de cause 2206704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit granted by a municipality, which was subsequently withdrawn by the municipality following the filing of the claim, leading the claimants to officially withdraw their annulment requests but maintain their claim for legal costs. The court, applying the relevant administrative justice code provisions, granted the formal withdrawal of the annulment conclusions and consequently rejected the remaining request concerning the allocation of legal costs due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Claim Withdrawn After Permit Revocation; Legal Costs Denied: The court, applying the relevant administrative justice code provisions, granted the formal withdrawal of the annulment conclusions and consequently rejected the remaining request concerning the allocation of legal costs due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation production de créance frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement coût de la construction retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the remaining requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed request concerning the award of costs under this article.

Article 1er

Order giving effect to the withdrawal of the annulment claims.

Article 2

Order rejecting the remainder of the claims, which primarily concerned costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme E F et M. B H, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras a accordé un permis de construire à M. C et Mme G A et D une maison individuelle sur un terrain situé impasse des Barbots, parcelle cadastrée CN98, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux exercé le 26 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Gujan-Mestras, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande des pétitionnaires, par arrêté du 25 août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme F et M. H déclarent se désister des conclusions en annulation et maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme F et M. H, par leur mémoire enregistré le 1er décembre 2023, déclarent se désister des conclusions en annulation de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F et M. H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E F et de M. B H des conclusions en annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et M. H est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. B H, à la commune de Gujan-Mestras et à M. C A et à Mme G D.

Fait à Bordeaux le 5 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière