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2206704 Généré par l'IA

Association v. State: Withdrawal of Tax Discharge Claim and Award of Legal Expenses

Numéro de cause 2206704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought partial discharge from local residence tax assessments for 2021 and reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its tax discharge claims. The court, exercising the power granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters presenting no further issue than costs, acknowledged the withdrawal of the tax discharge request and, applying Article L. 761-1 due to the specific circumstances, ordered the State to pay the association €1,000 for expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Withdrawal of Tax Discharge Claim and Award of Legal Expenses: 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its tax discharge claims. The court, exercising the power granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters presenting no further issue than costs, acknowledged the withdrawal of the tax discharge request and, applying Article L. 761-1 due to the specific circumstances, ordered the State to pay the association €1,000 for expenses not included in the costs.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt local demande partielle remboursement de frais association retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de l'association OGEC de l'école Myriam.

This order formally records the withdrawal of the request for tax discharge.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association OGEC de l'école Myriam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay an amount to the association under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on requests regarding costs (Article L. 761-1) following a withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the award of costs to the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, l'association OGEC de l'école Myriam, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 9 rue Mage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'association OGEC de l'école Myriam déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'association OGEC de l'école Myriam déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association OGEC de l'école Myriam et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de l'association OGEC de l'école Myriam.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association OGEC de l'école Myriam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC de l'école Myriam et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,