Association v. State (Costs Award Following Withdrawal of Tax Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought partial discharge of property tax assessments for 2020 and reimbursement of legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim for tax discharge. The court, relying on its authority under administrative justice rules to rule on withdrawals and claims solely concerning legal costs, formally acknowledged the withdrawal of the tax discharge conclusions and ordered the State to pay the association €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting any remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Association v. State (Costs Award Following Withdrawal of Tax Claim): The court, relying on its authority under administrative justice rules to rule on withdrawals and claims solely concerning legal costs, formally acknowledged the withdrawal of the tax discharge conclusions and ordered the State to pay the association €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting any remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the State to pay a sum based on the cited legal provision.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of 1,000 euros to the association.
This article formally gives note of the withdrawal (désistement) of the tax discharge claims.
Cited in the reasoning (Point 1) as the procedural basis allowing the President to give notice of withdrawal and rule on Article L. 761-1 claims via ordinance, which is the basis for Articles 1 and 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, l'association Sainte Marie de Nevers, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 18 B rue de Pouzonville ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des autres conclusions.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'association Sainte Marie de Nevers déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'association Sainte Marie de Nevers déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de l'association Sainte Marie de Nevers.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de l'association Sainte Marie de Nevers.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association Sainte Marie de Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sainte Marie de Nevers et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,