Administrative Case Dismissed Due to Failure to Maintain Action After Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral decision setting the date for obtaining a new driving permit, after an initial request for suspension was rejected by the judge of summary proceedings because no serious doubt regarding the legality of the challenged decision was established. The court ruled that because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of his main action within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by administrative justice code provisions, he was deemed to have withdrawn his case, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Dismissed Due to Failure to Maintain Action After Summary Judgment Rejection: The court ruled that because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of his main action within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by administrative justice code provisions, he was deemed to have withdrawn his case, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the case, which is the main order based on the procedural lapse.
Cited as the basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the procedural rule under which the applicant is deemed to have withdrawn their claim due to failure to confirm maintenance of the request after the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de la Drôme du 5 septembre 2022 en tant qu'elle fixe au 3 février 2023 la date à laquelle il pourra obtenir un nouveau permis de conduire.
A la suite de la notification de l'ordonnance n° 2206703 du 16 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le même jour en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2206703 du 16 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2206703 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Drôme du 5 septembre 2022 en tant qu'elle fixe au 3 février 2023 la date à laquelle il pourra obtenir un nouveau permis de conduire a été rejetée par une ordonnance du 16 novembre 2022 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été informé en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter du 16 novembre 2022, date de notification de l'ordonnance de référé, le maintien de sa requête au fond, et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 février 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.