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2206702 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rejected Due to Failure to Notify

Numéro de cause 2206702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a building permit issued by a municipal mayor was rejected as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement under the Urban Planning Code. The court reasoned that the applicants did not provide proof, despite a request for regularization, that they had notified the authority that issued the decision and the permit holder of their administrative appeal by registered mail with acknowledgment of receipt within the required fifteen-day period following the filing of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête n° 2206702 est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Rejected Due to Failure to Notify: The court reasoned that the applicants did not provide proof, despite a request for regularization, that they had notified the authority that issued the decision and the permit holder of their administrative appeal by registered mail with acknowledgment of receipt within the required fifteen-day period following the filing of the appeal.

Mots-clés

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permis de construire communal notification de la décision qualité pour recourir contre permis urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2206702 est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the legal provision establishing the mandatory notification requirement, the non-compliance with which led to the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. et Mme F E et A C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Grand-Croix a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. D B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 26 septembre 2022 aux requérants et dont ils ont accusé réception le 28 septembre 2022, M. et Mme E et C n'ont pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête à la commune de La Grand-Croix. Par suite, faute pour M. et Mme E et C de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête n° 2206702 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Grand-Croix a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. D B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206702 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F E et A C.

Fait à Lyon, le 16 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,