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2206701 Généré par l'IA

Association v. State: Residual Costs Award Following Tax Discharge Withdrawal

Numéro de cause 2206701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought partial discharge from property tax assessments for 2020 and payment of legal costs from the State; however, the association subsequently filed a clear and simple withdrawal of its request for tax discharge, leaving only the claim for costs outstanding. The court, acting under its authority to rule on residual matters following a withdrawal, granted the withdrawal of the tax discharge claim and ordered the State to pay the association 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Residual Costs Award Following Tax Discharge Withdrawal: The court, acting under its authority to rule on residual matters following a withdrawal, granted the withdrawal of the tax discharge claim and ordered the State to pay the association 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remainder of the request.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale frais administratifs biens étatiques demande partielle impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the judgment costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the president to issue an order regarding the granting of acknowledgment of withdrawal and ruling on costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, l'association OGEC école Sainte Foy, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 19 rue Louise Massé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, l'association OGEC école Sainte Foy déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, l'association OGEC école Sainte Foy déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association OGEC école Sainte Foy et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association OGEC école Sainte Foy.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association OGEC école Sainte Foy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC école Sainte Foy et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,