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2206701 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Challenge Dismissed for Failure to Sign Petition

Numéro de cause 2206701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision establishing an overpayment of social welfare benefits for the period from May to September 2022. Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by signing the application, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to comply within the specified deadline. Consequently, the court determined that the unsigned request was manifestly inadmissible and, pursuant to the provisions allowing for the rejection of unregularized applications, ordered the petition to be dismissed.

Regeste Legislator

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articles R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Challenge Dismissed for Failure to Sign Petition: Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by signing the application, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to comply within the specified deadline. Consequently, the court determined that the unsigned request was manifestly inadmissible and, pursuant to the provisions allowing for the rejection of unregularized applications, ordered the petition to be dismissed.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage retrait de la demande recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

article R. 431-4 du code de justice administrative

This article established the requirement for the applicant to sign and regularize the application, which was the procedural defect leading to the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 177,24 euros pour la période allant de mai à septembre 2022.

Par un courrier en date du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'articles R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 octobre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé en la signant sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.