Judicial Review of Family Allowance Fund Remission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of a family allowance fund's decision that granted only a partial remission of an overpayment of the active solidarity income, despite the petitioner's claims of compliance with obligations and financial hardship necessitating full remission. The court reasoned that in reviewing a decision on debt remission, it must examine the debtor's current financial situation and good faith to determine the appropriateness of a full or partial remission, rather than addressing the legality of the initial debt recovery decision itself; since the petitioner failed to provide required specifics regarding his current resources and charges after being invited to regularize his insufficient argumentation, the court dismissed the request as not being sufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Remission Decision: The court reasoned that in reviewing a decision on debt remission, it must examine the debtor's current financial situation and good faith to determine the appropriateness of a full or partial remission, rather than addressing the legality of the initial debt recovery decision itself; since the petitioner failed to provide required specifics regarding his current resources and charges after being invited to regularize his insufficient argumentation, the court dismissed the request as not being sufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
The court based the rejection of the request on this provision, which allows rejection for arguments clearly not supported by sufficient detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, régularisée le 22 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de remise totale de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 990 euros et ne lui a accordé qu'une remise partielle de 796 euros.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a tarder à régulariser son dossier alors qu'il l'avait prévenue de la conclusion d'un contrat d'engagement réciproque ; il a respecté ses obligations ;
- eu égard à sa situation, il sollicite la remise de la somme de 1 194 euros restant à sa charge.
Par une lettre du 16 août 2022, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes de Haute-Provence ne lui a a accordé qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 796 euros.
5. Par une lettre en date du 16 août 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle.
6. A l'appui de sa demande, M. A conteste l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, M. A, auquel est réclamé l'indu de revenu de solidarité active en litige, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Par ailleurs, le requérant ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. A, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,