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2206699 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Housing Subsidy Appeal After Failing to Confirm Interest

Numéro de cause 2206699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing a housing solidarity fund subsidy, but after the court inquired about the continued interest in the request, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period following notification via the electronic filing system, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore ordered that the withdrawal be formally recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Housing Subsidy Appeal After Failing to Confirm Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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subvention fiction de retrait notification de la décision procédure en annulation production de créance révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the discontinuance of the proceedings based on the applicant's failure to confirm maintaining the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for presuming the withdrawal of the request due to the applicant's failure to confirm maintaining it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to issue an order recording a discontinuance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2022 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui octroyer une subvention au titre du fonds de solidarité pour le logement.

Par un mémoire en défense, enregistré 29 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme B.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 via l'application " Télérecours " et non lue, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.