Legislator Jurisprudence & Législation
2206699 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Increased Compensation Deemed Moot by Rectifying Decision

Numéro de cause 2206699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a national commission's decision awarding her €4,000 for prejudice suffered due to indignified reception conditions, requesting reassessment after her sisters received €6,000 for similar situations. The administrative court determined that the request was moot because, following the filing of the initial claim, the commission issued a rectifying decision on October 13, 2022, increasing the petitioner's compensation to €6,000, thereby satisfying her demands during the proceedings, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner's Claim for Increased Compensation Deemed Moot by Rectifying Decision: The administrative court determined that the request was moot because, following the filing of the initial claim, the commission issued a rectifying decision on October 13, 2022, increasing the petitioner's compensation to €6,000, thereby satisfying her demands during the proceedings, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité majorée procédure en annulation production de créance règlement du litige restitution de prestations indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
This order declares that there is no longer cause to rule on the application because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order declares that there is no longer cause to rule on the application because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a accordé une somme de 4 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, en application du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie de procéder au réexamen de sa situation et de réévaluer le montant de la somme qui lui a été attribuée.

Elle soutient que ses deux sœurs qui ont séjourné dans les mêmes conditions d'accueil se sont vu attribuer la somme de 6 000 euros par la commission, soit une somme supérieure à celle qui lui a été attribuée.

Par un mémoire en défense enregistrée le 20 juin 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par la requérante à qui ils ont été communiqués, que par une décision rectificative du 13 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a décidé d'allouer à Mme B la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis en raison de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures d'accueil dans lesquelles elle a vécu. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant reçu satisfaction en cours d'instance. Les conclusions de sa requête sont par conséquent devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 4 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2206699