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2206699 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Activity Bonus Overpayment Debt Remission

Numéro de cause 2206699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) refusing a remission of a debt arising from an overpayment of activity bonus, but the court dismissed the request because the claimant failed to regularize her petition after being duly notified by the registry via the digital filing system of the need to submit argumentation justifying that the CAF's decision infringed upon her rights. The court reasoned that, when reviewing a decision on a request for debt remission, it must examine whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances of precarity and good faith, but the claimant's sole assertion that she never received a prior administrative letter did not allow for such an assessment, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of an unregularized petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Activity Bonus Overpayment Debt Remission: The court reasoned that, when reviewing a decision on a request for debt remission, it must examine whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances of precarity and good faith, but the claimant's sole assertion that she never received a prior administrative letter did not allow for such an assessment, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of an unregularized petition.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale règles procédurales prétention en poursuite droit de pétition arbitrage financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim, but it doesn't cite a specific legal basis, so we look for cited provisions in the reasoning that led to this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it has not been regularized, as per consideration 7.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited to explain the procedure concerning the invitation to regularize the request, which the applicant failed to comply with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 846,40 euros relative à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. En l'espèce, pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise de dette, Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 26 janvier 2021 de la CAF lui réclamant des documents. Toutefois, cet élément ne permet pas d'apprécier si sa situation fait obstacle au remboursement de la dette litigieuse.

6. Ainsi, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 21 mars 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, Mme A n'a pas répondu à la demande de régularisation à ce jour.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 28 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2206699/6-