Withdrawal of Annulment Proceeding Concerning Municipal Cellar Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal council decision from September 22, 2022, concerning the sale of municipal cellars, but subsequently filed a letter on December 10, 2023, formally withdrawing their request. Based on the provision allowing presidents of judgment divisions to note simple withdrawals and rule on related requests, the court granted the withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as circumstances did not warrant imposing a sum on the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Proceeding Concerning Municipal Cellar Sale: Based on the provision allowing presidents of judgment divisions to note simple withdrawals and rule on related requests, the court granted the withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as circumstances did not warrant imposing a sum on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings.
This article provides the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.
This article rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article, mentioned in Article 2, concerns the rejection of the claim for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21, 24 novembre 2022 et 11 septembre 2023, M. A B a demandé au tribunal d'annuler la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Cazères a décidé de procéder à la vente de caves appartenant à la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Cazères, représentée par Me Verne, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 10 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". () ".
2. Par un courrier, enregistré le 10 décembre 2023, M. A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Cazères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cazères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cazères.
Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,