Curator v. Health Insurance Fund (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by their curator, sought the annulment of implicit decisions by the health insurance fund rejecting their application for affiliation with the general health insurance scheme and requested an order for retroactive affiliation and entitlement to disability benefits or invalidity pension. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application because the disputes between insured persons (or applicants) and primary health insurance funds, which are private law entities, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, making the tribunal manifestly incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Curator v. Health Insurance Fund (Jurisdictional Dispute): The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application because the disputes between insured persons (or applicants) and primary health insurance funds, which are private law entities, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, making the tribunal manifestly incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
The dispositive explicitly dismisses the request based on jurisdictional incompetence, which is the action authorized by Art. R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B D représenté par sa mère Mme A C, agissant en qualité de curatrice, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à son affiliation au régime général de l'assurance maladie ;
2°) d'enjoindre au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'affilier rétroactivement au régime général de l'assurance maladie à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui conférer un statut lui permettant de percevoir soit l'allocation pour adulte handicapé, soit une pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. D, représenté par sa curatrice Mme C, doit être regardé comme demandant l'annulation de décisions par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes tendant à son affiliation au régime général de l'assurance maladie. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs assurés ou avec les personnes sollicitant l'affiliation au régime d'assurance maladie géré par ces organismes sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C en qualité de curatrice de M. B D.
Fait à Marseille, le 19 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,