Referral of Disability Allowance Dispute to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental commission's decision refusing the allocation of an adult disability allowance and its supplement. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to social security and judicial organization codes, disputes concerning decisions on the attribution of the adult disability allowance by the relevant commission fall under the technical litigation jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the tribunal ordered the referral of the petitioner's request to the social division of the competent judicial court, which was determined by the petitioner's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article 2; Referral of Disability Allowance Dispute to Judicial Court: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to social security and judicial organization codes, disputes concerning decisions on the attribution of the adult disability allowance by the relevant commission fall under the technical litigation jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the tribunal ordered the referral of the petitioner's request to the social division of the competent judicial court, which was determined by the petitioner's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the referral of the request to the competent judicial authority.
This article's first paragraph is cited as the basis for the procedural action of transferring the file to the competent jurisdiction of the other judicial order in social assistance disputes.
This order dictates the notification procedure for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 2 mars 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et son complément.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant la fixation du taux d'invalidité et l'attribution de d'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne statuant sur sa demande d'allocation aux adultes handicapés doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Le Chatelet-en-Brie (94 310), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206698